1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00384

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

Minute N° 24/00472 N° RG 24/00384 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX Le

1 CCC à Me GRECO 1 CCC à Me NOEL - 02 1 CCC à Me LEPRETRE - 49 2 CCC au service des expertises

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [H] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Laura GRECO, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GUINTOLI Immatriculée au RCS de TARASCON, sous le numéro 447 754 086 dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3] représentée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE

S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8] Non représentée, non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] Non représentée, non comparante

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2LA - ordonnance du 04 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 septembre 2023, [H] [B] a fait une chute alors qu'elle marchait dans une rue en travaux de la commune de [Localité 12]. Elle a été transportée aux urgences où elle a réalisé une radiographie qui fait état d'une fracture à trois fragments de la tête humérale.

Invoquant que sa chute a été causée par une absence de signalisation d'une bouche d'égout dépassant du sol de la rue en travaux, par actes des 23 et 28 août et 9 septembre 2024, [H] [B] a fait assigner la SAS GUINTOLI, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile confiée à tel chirurgien orthopédiste ; -lui donner acte qu'elle offre de payer la consignation de l'expert ; -réserver les dépens.

Elle fait valoir que : -c'est la SAS GUINTOLI qui réalisait les travaux dans la [Adresse 11] à [Localité 12] lors de sa chute ; -en l'absence de signalisation, elle n'a pu voir la bouche d’égout et a donc trébuché ; -ainsi, la responsabilité de la SAS GUINTOLI pourrait être engagée, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, pourrait être amené à mobiliser sa garantie.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la SAS GUINTOLI formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -désigner, aux frais avancés de [H] [B], tel expert judiciaire, spécialiste en chirurgie orthopédique avec pour mission celle décrite dans les conclusions ; -réserver les dépens.

À l’audience du 6 novembre 2024, la SA ALLAINZ IARD et la CPAM de l'Eure n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Il ressort des trois attestations de témoin versées aux débats par [H] [B] qu'elle a chuté dans la [Adresse 11] à [Localité 12] lorsque des travaux étaient en cours de réalisation. Lesdits travaux, comme indiqué dans l'arrêté du maire de [Localité 12] du 17 juillet 2023, ont été réalisés par la SAS GUINTOLI.

Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [H] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par les divers éléments médicaux versés aux débats, et notamment la lettre de liaison du 3 novembre 2023, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[H] [B] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [W] [K] [Adresse 7] - [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la