1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00385

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV - ordonnance du 04 décembre 2024 Minute N° 2024/ 482 N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le

1 CCC à Me MALEYSSON

1 CCC à Me VERDIER - 37

2 CCC au service des expertises AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

S.A. [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE Immatriculée au répertoire SIREN 775 691 181 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de l’EURE

PARTIES INTERVENANTE :

S.A. QUATREM Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 412 367 72 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 - signée par François BERNARD, et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QV - ordonnance du 04 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [R] est, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014, employé en qualité de technicien de maintenance au sein de la société BIOPACK.

La société BIOPACK a souscrit à effet du 1er janvier 2018 un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance QUATREM . Est notamment garantie au titre du contrat l’incapacité temporaire totale de travail ;

Le 25 août 2022, [L] [R] a fait un infarctus sur son lieu de travail et a présenté par la suite plusieurs pathologies.

Suite à la déclaration de sinistre, il a bénéficié du contrat de prévoyance de groupe de la société QUATREM qui a désigné un médecin le docteur [Y] qui suite à un examen pratiqué le 30 mai 2022 a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] n’ était pas incompatible avec l’exercice d’un emploi.

Monsieur [R] a cessé de bénéficier des prestations du contrat de prévoyance à compter du 1er juin 2022 .

Monsieur [R] a contesté ces conclusions et le docteur [E] médecin spécialiste a exprimé son désaccord avec les conclusions du docteur [Y], estimant que son état ne permettait pas de reprendre une activité professionnelle.

Conformément au contrat de prévoyance il a été convenu de la mise en place d’une procédure d’arbitrage médical qui n’a pu intervenir.

Par acte du 3 septembre 2024, [L] [R] a fait assigner la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience qui s’est tenu le 23 octobre 2024 Monsieur [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes et a exprimé son accord pour que la mission de l’expert désigné soit complété et précisé dans les termes proposée par la défenderesse. Il fait valoir que la procédure d’arbitrage médical prévue par le contrat de prévoyance en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et médecin de l'assuré n’a pu aboutir en dépit de plusieurs relances, faute de réponse d’un médecin de l’assureur.

Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2024, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et la SA QUATREM intervenant volontairement, représentées par leur conseil, demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -recevoir la SA QUATREM en son intervention volontaire ; -mettre hors de cause la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE ; -donner acte à la SA QUATREM de ses protestations et réserves ; -dire que l’expert aura pour mission de dire si au-delà du 1er juin 2022 [L] [R] pouvait être considéré en incapacité temporaire totale au sens du contrat à savoir dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle, et dans l’affirmative jusqu’à quelle date ; -dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera partagée par moitié entre [L] [R] et la SA QUATREM ; -débouter [L] [R] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que : -le contrat collectif de prévoyance souscrit par la société BIOPACK au profit de son personnel l’a été auprès de la SA QUATREM, qui fait partie du groupe [Localité 6] HUMANIS, et non de l’Institution de Prévoyance [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE ; -la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE devra être mise hors de cause