1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00346
Texte intégral
Minute N° 24/00471 N° RG 24/00346 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX Le
1 CCC à Me SPAGNOL - 18 1 CCC à Me ROUSSEL 1 CCC à Me LAFONT - 1 2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X] [R] époux [T] né le 30 Mars 1952 à [Localité 8] Profession : RETRAITE, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [D] [N] [T] épouse [R] née le 12 Décembre 1953 à [Localité 9] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FACADECO Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 818 311 672 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. LA VICOMTE Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 391 116 175 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYQ - ordonnance du 04 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 septembre 2022, la SCI LA VICOMTE a vendu à [G] [T] épouse [R] et [G] [R] une maison située à [Adresse 7], moyennant la somme de 372 000 euros.
Selon facture du 4 janvier 2022, la SCI LA VICOMTE a fait réaliser, préalablement à la vente, des travaux de revêtement extérieur par la SARL FACADECO.
Se plaignant de désordres affectant le revêtement réalisé par la SARL FACADECO, par actes des 5 et 8 août 2024, [G] [T] épouse [R] et [G] [R] ont fait assigner la SARL FACADECO et la SCI LE VICOMTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 octobre 2024, la SCI LA VICOMTE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SCI LE VICOMTE -dire et juger que [G] [T] épouse [R] et [G] [R] mal fondés en leur demande dirigée à son encontre ; -débouter [G] [T] épouse [R] et [G] [R] de leur demande d'expertise ; -condamner [G] [T] épouse [R] et [G] [R] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner [G] [T] épouse [R] et [G] [R] aux dépens.
Elle fait valoir que : -l'acte de vente stipule que l'acquéreur subroge le vendeur dans ses droits et garanties relatifs aux travaux réalisés ; -sa responsabilité ne peut être engagée du fait des malfaçons ; -dès lors, [G] [T] épouse [R] et [G] [R] ne disposent pas de motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit réalisée à son contradictoire.
À l’audience du 6 novembre 2024, la SARL FACADECO formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire
L'assignation a été délivrée au nom de la SCI LE VICOMTE au lieu de la SCI LA VICOMTE. Il s'agit d'une erreur matérielle qui ne nécessite pour être rectifiée ni de mettre hors de cause ni d'intervenir volontairement. La présente décision mentionnera la SCI LA VICOMTE. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [G] [T] épouse [R] et [G] [R], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 23 juin 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
Une action autonome peut être envisagée tant à l'égard du locateur d'ouvrage que du vendeur-constructeur, s'agissant de travaux de gros œuvre. Il est ainsi caractérisé un motif légitime à l'égard de tous les défendeurs.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’exp