JLD, 24 octobre 2024 — 24/00823
Texte intégral
N° RG 24/00823 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRI Minute N° Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2024 [D] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 24 Octobre 2024 Me Caroline LECLERCQ
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024 Le greffier
Débats à l'audience du 24 Octobre 2024 Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [D] [K] né le 09 Octobre 1998 à [Localité 12]
Date de l’admission : 18 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [D] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Z] le 18 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 18 octobre 2024
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 19 octobre 2024
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 21 octobre 2024
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 octobre 2024
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 21 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Le conseil de Monsieur [K] soulève l’irrégularité du certificat à 72 heures.
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atte