JLD, 2 décembre 2024 — 24/00958
Texte intégral
N° RG 24/00958 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWRX Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 [7] 2024 pour notification à [F] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 02 Décembre 2024 à Me Stéphanie EVAIN
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 02 Décembre 2024 au CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 02 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 02 Décembre 2024 Décision du 02 Décembre 2024 à 14H03
Nous, Valérie ETILE, Vvice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre Pierre Janet ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] le 21 mai 2024 de :
[F] [M] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].
Ayant pour curateur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [M] prise par le Docteur [X] le 28 novembre 2024 à 15h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Décembre 2024 à 14h09,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 1er décembre 2024 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 1er décembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [R] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [F] [M] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombre