Référés, 26 novembre 2024 — 24/00344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 9] [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2R3 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [H] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. BC PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. BC BAT dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
S.A.R.L. CLIM 68 dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Monsieur [P] [C], exploitant sous l’enseigne “ELECTRICIEN [P]” demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [N] [W], exploitant sous l’enseigne “SANI’WITT” demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [A] [F], exploitant sous l’enseigne “LE SERVICE TP” demeurant [Adresse 16]
non représenté
S.A.S. TECHNILUX dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [O] [X], exploitant sous l’enseigne “TOITURE DE FRANCE” demeurant [Adresse 17]
non représenté
S.A.S. TR BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société BC PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit étranger FIDELIDADE - COMPANHIA [I] SA, ès qualités d’assureur de la société BC BAT prise en son établissement - [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 14 septembre 2021, Mme [Y] [H] et M. [R] [H] (ci-après les consorts [H]), ont confié à la société BC PRESTIGE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 8].
Par assignation signifiée les 21, 22, 23, 27 et 28 mai 2024 ainsi que les 4 et 6 juin 2024, les consorts [H] ont attrait la société BC PRESTIGE, la société BC BAT, la société CLIM 68, M. [P] [C], exploitant sous l’enseigne ELECTRICIEN [P], M. [N] [W], exploitant sous l’enseigne SANI’WITT, M. [A] [F], exploitant sous l’enseigne LE SERVICE TP, la société TECHNILUX, M. [O] [X], exploitant sous l’enseigne TOITURE DE FRANCE, la société TR BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société BC PRESTIGE, et la société de droit étranger FIDELIDADE - COMPANHIA [I], ès qualités d’assureur de la société BC BAT, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [H] exposent pour l’essentiel :
- que l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ont été choisies par la société BC PRESTIGE ; - que dans un rapport d’expertise privée du 14 mars 2024, le cabinet E-MARC a conclu que les travaux étaient, dans l’ensemble, mal réalisés ; - que l’expert a notamment relevé des non-conformités contractuelles, que la règlementation thermique RT 2012 n’a pas été respectée, que les extracteurs d’air dans les pièces humides ne fonctionnent que lorsque l’éclairage est actif, que de la condensation se forme sur les murs et les fenêtres, que les travaux de couverture ne sont pas terminés et présentent des désordres, que la pose des baies vitrées n’est pas conforme, que les dimensions des pièces ne sont pas conformes au devis, que la maison présente un problème d’altimétrie, que les doubles ne sont pas collés, que les plaques au plâtre fissurent, et que le carrelage dans la salle de bain présente des désordres ; - qu’ils ont également personnellement constaté de nombreux désordres affectant les travaux ; - que la construction a pris beaucoup de retard.
Suivant conclusions déposées le 3 juillet 2024, reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 4 juillet 2024, reprises à l’audience de plaidoirie, M. [N] [W] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous