Référés, 26 novembre 2024 — 24/00301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZO4 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 26 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Bel Air J” sis [Adresse 5] ([Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

requérant

à l’encontre de :

S.C.I. L2MS dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par son gérant, Monsieur [V] [O]

requise

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société L2MS est propriétaire du lot n° 11 composé d’un appartement, et dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « Bel Air J » sis [Adresse 5] ([Adresse 8]).

Par assignation signifiée le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J (ci-après le syndicat des copropriétaires) sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a attrait la société L2MS devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3 064,58 euros au titre des soldes de charges aux 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023, des appels de provision du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision « sous station travaux complémentaires » du 15 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 422,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR du 3ème trimestre 2024, - 1 578 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de signification par huissier de la sommation de payer de 127,67 euros.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société L2MS ne règle pas régulièrement les charges de copropriétés dont elle est redevable.

Comparant en personne à l’audience du 1er octobre 2024, M. [V] [O], gérant de la société L2MS, soutient qu’un échéancier a été mis en place pour le remboursement de la dette.

Il précise que cet échéancier est respecté, et sollicite des délais de paiement, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires s’oppose.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compte