Référés, 12 novembre 2024 — 24/00312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00312 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZTZ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
[Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SOGIM dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. EMOS 3 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenant volontaire
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le logement de M. [I] [M], situé [Adresse 6], a subi de multiples dégâts des eaux.
Par assignation signifiée le 21 mai 2023, le [Adresse 16] [Localité 15], représenté par son syndic, la société SOGIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société EMOS 3 devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
- que les dégâts des eaux ont été causés par le débordement ou le défaut d’étanchéité du chéneau du bâtiment appartement à la société EMOS 3 ; - qu’un procès-verbal d’expertise, établi le 26 septembre 2022 par la société SARETEC, indique que l’infiltration par la façade est générée par le débordement ou le défaut d’étanchéité du chéneau de l’immeuble appartenant à la société EMOS 3 ; - que selon courrier en date du 19 mars 2023, la société EMOS 3 a contesté le rapport d’expertise ; - qu’il a mis en demeure la société EMOS 3 de procéder auxdits travaux, en vain.
Par acte reçu le 24 septembre 2024, M. [I] [M] est intervenu volontairement à l’instance.
La société EMOS 3 a repris oralement ses écrits datés du 20 septembre 2024, aux termes desquels elle ne s’oppose pas à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal d’expertise établi le 26 septembre 2022 par la société SARETEC, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [I] [M] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [W], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
4. Relever et décrire les désordres subis par le logement appartenant à M. [I] [M],
5. Déterminer la cause et l’origine des désordres, ainsi que des dommages subis,
6. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
7. Préciser s’il existe des risques pour la sécurité des personnes et des biens,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir com