Référés, 12 novembre 2024 — 24/00258

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYNR MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [S] [F], exerçant sous l’enseigne SANY HELP demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Kévin JESTIN, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis daté 29 janvier 2023, M. [D] [E] a confié à M. [S] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SANY HELP, des travaux de réfection de sa salle de bain à son domicile, sis [Adresse 5], moyennant un prix de 5 300 euros TTC.

Par assignation signifiée les 9 et 10 avril 2024, M. [D] [E] a attrait M. [S] [F] et la société MAAF ASSURANCES, son assureur, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [D] [E] expose pour l’essentiel :

- que les travaux consistaient en la fourniture et la pose d’un mur en placoplâtre, la pose de carrelage et de faïence, la protection des lieux de passage et l’évacuation des encombrants, la création d’une prise pour la machine à laver, des arrivées d’eau et évacuation et la pose des équipements sanitaires ; - qu’il a réglé un acompte de 1 600 euros ; - qu’il a constaté plusieurs désordres et malfaçons et notamment des fuites en provenance de la salle de bain vers l’appartement du dessous ; - qu’un rapport d’expertise privée établi par M. [B] [R], expert en bâtiment, le 28 octobre 2023 indique que l’ensemble des travaux « est très mal réalisé et nécessite une reprise totale » ; - qu’un devis produit par la société MCS fixe les travaux de réfection à la somme de 12 205,73 euros TTC ; - qu’il a mis en demeure M. [S] [F] de lui verser ladite somme et de régler les difficultés, sans succès.

Suivant conclusions réceptionnées le 14 août 2024, M. [S] [F] ne s’oppose pas à l’opération d’expertise sollicitée mais demande à ce qu’il soit établi un éventuel décompte entre les parties et à ce que M. [D] [E] soit condamné au paiement des entiers frais et dépens ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise privée établi par M. [B] [R] le 28 octobre 2023, M. [D] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [E].

Sur les frais et dépens

La demande de M. [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [D] [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [O], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] ;

4. Examiner et décrire les travaux réalisés par M. [S] [F], exerçant sous l’enseigne SANY HELP ;

5. Relever et dé