Référés, 12 novembre 2024 — 24/00449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QX MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [U] demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 6]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] et Mme [Y] [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires d’une maison jumelée sise [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1].
Le propriétaire mitoyen est M. [O] [M].
Par assignation signifiée le 2 août 2024, les époux [U] ont attrait M. [O] [M] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [U] exposent pour l’essentiel :
- qu’ils ont fait construire, il y a plus de vingt ans, une terrasse à l’air libre à l’arrière de l’immeuble ; - qu’ils ont constaté des infiltrations d’eau affectant leur garage provenant de la terrasse mitoyenne ; - qu’ils ont entrepris des travaux de réfection en vain ; - qu’un rapport d’expertise contradictoire, établi le 10 décembre 2023 par la société SARETEC, fait état du revêtement fortement dégradé de la terrasse avec impossibilité d’identifier l’origine de ces écoulements, l’expert ayant conclu à la nécessité d’investigations complémentaires ; - que M. [O] [M] a réalisé, par lui-même, des travaux de reprise de joints ; - qu’un rapport de recherche de fuite, réalisé par la société DIAG’EAU le 16 avril 2024, certifie que l’infiltration a pour origine la dalle existante de M. [O] [M] ; - que le rapport souligne le risque de dégradation des travaux récents si des « travaux de réfection de la dalle, étanchéité et carrelage du voisin » ne sont pas réalisés et rappelle l’urgence des travaux ; - que M. [O] [M] n’a pas entrepris les travaux nécessaires pour remédier à ces infiltrations.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [M] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport de recherche de fuite, réalisé par la société DIAG’EAU le 16 avril 2024, M. [C] [U] et Mme [Y] [U] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [U].
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [I], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;
4. Examiner et décrire les infiltrations d’eau constatées dans le garage de M. [C] [U] et Mme [Y] [U] ;
5. Relever et décrire les désordres en considération du rapport de recherche de fuite réalisé par la société DIAG’EAU le 16 avril 2024 ;
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés ;
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis ;
8. En cas de pluralité de désordres préciser leur importance respective ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une absence de conf