Référés, 12 novembre 2024 — 24/00414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 9] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FX MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 5] et [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEW COPRO dont le siège social est sis [Adresse 10]

représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [Z] [B] né le 22 mai 1985 demeurant [Adresse 7]

non représenté

Madame [C] [N] née le 18 août 1986 demeurant [Adresse 7]

non représentée

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B] et Mme [C] [N] sont propriétaires du lot n° 10 au sein d’une résidence en copropriété dénommée « [Adresse 13] » sis [Adresse 8].

Par assignation signifiée le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, a attrait M. [Z] [B] et Mme [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] à lui payer, outre entiers frais et dépens, les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 10 449,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vosges » fait valoir que M. [Z] [B] et Mme [C] [N] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.

M. [Z] [B] et Mme [C] [N] ne se sont pas fait représenter par avocat à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vosges »

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » produit notamment :

- le contrat de syndic du 25 mai 2023, - la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [Z] [B] et Mme [C] [N] sont copropriétaires du lot n° 10 de la résidence « [Adresse 13