Référés, 12 novembre 2024 — 24/00314

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 7] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZT7 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. E & D dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

S.A.S. R3D3 [T] [S] ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

S.A.S. ART’INDUS dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.R.L. STM CARRELAGE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

S.A.R.L. ULKU CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

S.A.S.U. JMG PLATRERIE dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

requises

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [U] a confié à la société E&D l’ingénierie de la construction d’une maison d’habitation « prête à décorer » sis [Adresse 5].

Par assignation signifiée les 15, 22 et 23 mai 2024, M. [R] [U] a attrait la société E&D, la société R3D3 [T] [S] ARCHITECTURE, la société ART’INDUS, la société STM CARRELAGE, la société ULKU CONSTRUCTION et la société JMG PLATRERIE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [R] [U] expose pour l’essentiel :

- qu’il était prévu, avec la société E&D, une mission complète de coordination et de maîtrise d’œuvre, avec sélection des devis, définition de l’enveloppe globale, du choix des entreprises et du permis de construire ; - que les travaux de sanitaire et électriques ont été assurés par la société ART’INDUS, le gros-œuvre par la société ULKU CONSTRUCTION, le carrelage par la société STM CARRELAGE, les menuiseries par la société GT SERVICES et l’isolation intérieure par la société JMG PLATRERIE ; - que les travaux se sont achevés le 17 septembre 2023 ; - qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé ; - que de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités ont été relevés ; - qu’un rapport d’expertise privée, établi suite à la visite du 12 décembre 2023 par la société E-MARC, constate l’absence d’appuis de fenêtres, que la pose de menuiseries sur rehausse PVC est non réglementaire, l’absence d’entrée d’air neuf dans les menuiseries des pièces sèches pouvant conduire à un inconfort, un décollement de certains carreaux et l’absence de pare-vapeur.

Par conclusions reçues le 28 juin 2024, la société ART’INDUS et la SASU JMB PLATRERIE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.

Suivant conclusions réceptionnées le 6 août 2024, la société STM CARRELAGE donne acte de ses plus vives réserves et protestations.

Bien que régulièrement assignées, la société E&D, la société R3D3 [T] [S] ARCHITECTURE et la société ULKU CARRELAGE ne se sont pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise établi suite à la visite du 12 décembre 2023 par la société E-MARC, M. [R] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [U].

Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, p