Référés, 12 novembre 2024 — 24/00245

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00245 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMY MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [L] [I] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise [H] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. GL ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l’année 2020, M. [S] [I] et Mme [L] [I] (ci-après les consorts [I]) ont confié à trois entreprises, M. [O] [E], exerçant en entreprise individuelle, la société [H] [Y] et la société GL ÉTANCHÉITÉ, la réalisation de travaux sur un escalier, donnant accès au premier étage, où se trouve un appartement locatif, situé sur leur propriété sise [Adresse 7].

Par assignation signifiée les 11, 16 et 17 avril 2024, les consorts [I] ont attrait M. [O] [E], la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de la société [H] [Y], et la société GL ÉTANCHÉITÉ devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de leur demande, les consorts [I] exposent pour l’essentiel :

- que la société de M. [O] [E] devait faire effectuer un ragréage et poser le granit sur les marches ainsi que sur le palier ragréage ; - que la société de maçonnerie [H] [Y], radiée à ce jour, devait assurer le lot immobilier pour l’ensemble immobilier ; - que la société GL ÉTANCHÉITÉ devait réaliser l’étanchéité de la toiture-terrasse ; - qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé ; - qu’ils ont constaté le décollement du revêtement des marches de l’escalier, une fissuration des carreaux et des infiltrations d’eau sur l’enduit extérieur ; - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 22 janvier 2024, par la société d’experts en bâtiment E-MARC relève un décollement des contre-marches et des plinthes, le non-respect de la pente minimale de revêtement, la mauvaise gestion de l’étanchéité ; - l’expert émet plusieurs facteurs de désordres tels que la gestion des eaux de ruissellement et/ou la colle employée pour la pose du revêtement et/ou le mode opérationnel ; - l’expert conclut en affirmant que « la responsabilité des constructeurs peut être engagée au titre de leur responsabilité décennale ».

Par conclusions réceptionnées le 4 juillet 2024, M. [O] [E] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions réceptionnées le 20 août 2024, la société GL ÉTANCHÉITÉ ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de la société [H] [Y], a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 22 janvier 2024, par la société E-MARC, M. [S] [I] et Mme [L] [I] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [I].

Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [I].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, sta