Référés, 26 novembre 2024 — 24/00138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00138 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. HUDSON, ayant pour mandataire la S.A.R.L. AGENCE LA ROSERAIE dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY prise en son établissement - [Adresse 2]
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. NEXITY LAMY prise en son établissement - [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, la SCI HUDSON a subi des infiltrations d’eau dans un logement dont elle est propriétaire, sis [Adresse 8].
Par assignation signifiée le 13 février 2024, la SCI HUDSON, ayant pour mandataire la société AGENCE DE LA ROSERAIE, a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), et la société NEXITY LAMY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier d’une assurance responsabilité civile pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI HUDSON expose pour l’essentiel :
- que par mail du 5 octobre 2020, elle a informé la société NEXITY LAMY des infiltrations d’eau ; - qu’un rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 20 septembre 2023 indique que les désordres proviennent d’une infiltration au niveau de la rive du toit, cette dernière étant encrassée et dégradée ; - que ledit rapport constate également la présence d’une tuile cassée et liste les travaux préconisés ; - que l’appartement est inexploitable en raison des infiltrations d’eau et de la présence de cafards ; - que la société NEXITY LAMY a été mise en demeure de réaliser les travaux urgents ; - que par courrier en date du 28 juillet 2023, la société NEXITY LAMY a indiqué avoir sollicité des devis de plusieurs entreprises aux fins de procéder aux travaux ; - qu’un procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 par Me [Y] [O], commissaire de justice, relève que les infiltrations perdurent ; - que le syndic professionnel NEXITY LAMY voit sa responsabilité personnelle engagée lorsqu’il manque de diligence dans l’accomplissement de sa mission et qu’il doit procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ; - que le procès-verbal d’assemblée générale concernant la réfection intégrale de la toiture, produit par le syndic, a été rejeté par l’assemblée générale.
Par conclusions reçues le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’assurance pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024 et demande à ce qu’il en soit donné acte.
Selon conclusions reçues le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société NEXITY LAMY demande à la juridiction des référés de :
- à titre principal, débouter la SCI HUDSON de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre, - la déclarer hors de cause, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus amples protestations et réserves, - en tout état de cause, condamner la SCI HUDSON aux entiers frais et dépens de sa mise en cause, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEXITY LAMY fait valoir :
- que la SCI HUDSON ne justifie pas d’un motif légitime à son encontre ; - qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l’engagement éventuel de sa responsabilité ; - que le procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2023 fait état des diligences entreprises pour que des devis soient établis pour la réfection de la toiture ; - qu’elle a mis à l’ordre du jour le vote de la réfection complète de la toiture et l’adoption du devis d’une des sociétés, mais que cette résolution a été rejetée par la majorité de l’ensemble