Référés, 3 décembre 2024 — 24/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWW7 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[12]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CHRISTELLE [L] IMMOBILIER ADB prise en son agence - [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. ANTHEUS PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANTHEUS PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et dénommé résidence « [12] » sis [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 27 février 2024, le [Adresse 13] », pris en la personne de son syndic, la société CHRISTELLE [L] IMMOBILIER ADB (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société ANTHEUS PROMOTION devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
- que le procès-verbal de livraison des parties communes a été régularisé le 28 février 2023 et assorti de nombreuses réserves, - qu’il a dénoncé des vices, malfaçons et non-conformités supplémentaires à la société ANTHEUS PROMOTION, - qu’un compte-rendu d’intervention établi par la société KUENEMANN, en charge de l’entretien de la pompe de relevage, en date du 21 mars 2023, indique que « la pompe ne peut pas être sortie dû à un mauvais positionnement des barres », - qu’ils ont informé la société ANTHEUS PROMOTION de la dangerosité des gardes corps et des nombreux dysfonctionnements de la pompe de relevage, - qu’ils ont mis en demeure la société ANTHEUS PROMOTION de lever les réserves à deux reprises.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 20 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ANTHEUS PROMOTION sollicite le débouté de la demande et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANTHEUS PROMOTION fait valoir :
- que les accusés de réception des différents courriers recommandés n’ont pas été produits, - que le rapport d’expertise n’a pas été transmis en intégralité, - qu’elle n’a pas été convoquée à cette expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception avec réserves et du compte-rendu d’intervention établi par la société KUENEMANN le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
La demande de la société ANTHEUS PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [E], expert judiciaire honoraire près la cour d'appel de Colmar, demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société ANTHEUS PROMOTION ;
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ;
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés ;
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et in