Référés, 26 novembre 2024 — 24/00028

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 24/00028 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITS5 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 26 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. MINERALSKINBEAUTY dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2016, la société CEETRUS FRANCE a donné à bail un local à usage commercial, situé dans la galerie marchande d’un centre commercial sis [Adresse 4]), local n° 27, à la société MINERALSKINBEAUTY pour une durée de dix ans et moyennant un loyer annuel de base de 3 600 euros HT et hors charges, outre un loyer additionnel correspondant à 7 % HT du chiffre d’affaires annuel HT réalisé.

Par assignation signifiée le 21 décembre 2023, la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, a attrait la société MINERALSKINBEAUTY devant la juridiction des référés.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CEETRUS FRANCE demande à la juridiction des référés de :

- condamner la société MINERALSKINBEAUTY, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 30 949,35 euros TTC au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’au 26 avril 2023, - condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant total de 19 887,63 euros, somme à parfaire jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés, - condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer la somme totale de 2 434,30 euros au titre d’une indemnité de résiliation anticipée du bail commercial, - dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorées à hauteur de 10 % à compter du 26 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, - dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective, - dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société CEETRUS FRANCE en sa qualité de bailleur, - débouter la société MINERALSKINBEAUTY de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.

Dans ses dernières conclusions reçues le 1er octobre 2024, la société MINERALSKINBEAUTY demande à la juridiction des référés de :

- débouter la société CEETRUS FRANCE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - condamner la société CEETRUS FRANCE à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi, - condamner la société CEETRUS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CEETRUS FRANCE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société MINERALSKINBEAUTY fait valoir :

- qu’elle n’occupe plus le local depuis le 26 avril 2023, - qu’il ne saurait lui être réclamé de loyers pour la période postérieure au 26 avril 2023, - qu’elle a subi un défaut d’attractivité de la galerie marchande que le bailleur n’a pas cherché à améliorer et, consécutivement, un préjudice financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision formées par la société CEETRUS FRANCE :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

1. Sur les sommes réclamées au titre des loyers et charges

En premier lieu, il sera donné acte aux parties de ce que le bail a été résilié à la date du 26 avril 2023, aux termes d’un congé délivré par la société MINERALSKINBEAUTY le 14 octobre 2022.

En second lieu, il n’est pas sérieusement contestable que la société MINERAL