Référés, 26 novembre 2024 — 24/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXB MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Docteur [K] [O] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 6] ET SUD ALSACE (GHRMSA) dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 19 février 2024, le docteur [K] [O], gastroentérologue, a attrait le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 6] et Sud Alsace (GHRMSA) devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [K] [O] demande à la juridiction des référés de :
- condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 386 344,17 euros à titre d’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis, - condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, le docteur [K] [O] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’il sollicite l’exécution d’une convention privée ne portant pas sur l’organisation du service public de la santé et que dans ces conditions, le tribunal judiciaire a compétence pour connaître du présent litige, - qu’il exerçait en qualité de gastroentérologue au sein de l’établissement du Groupement de Coopération Sanitaire des 3 Frontières (GCS des 3 Frontières) à [Localité 7] dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral signé le 1er janvier 1987, - qu’un nouveau contrat d’exercice libéral a été conclu le 7 avril 2014 afin de redéfinir les conditions d’exercice, - que le GCS des 3 Frontières a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 5 juillet 2022, - que le GHRMSA a repris une partie des activités du GCS des 3 Frontières dans le cadre d’un plan de cession validé par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 novembre 2022, - que selon courrier du 6 janvier 2023, il a été informé par l‘administrateur judiciaire de la non-reprise de son contrat, - que son contrat d’exercice libéral prévoit, en son article 10, qu’en cas de cession de l’établissement, lorsque celle-ci résulte d’une vente à une personne physique ou morale au profit d’une société entendant poursuivre l’exploitation du GCS, le contrat d’exercice sera opposable en toutes ses dispositions à la personne physique ou morale qui s’est substituée et devra en continuer l’exécution, - que l’activité qu’il exerce fait manifestement partie des activités reprises par le GHRMSA à l’occasion de la cession, - qu’il est ainsi fondé à opposer au GHRMSA les stipulations de son contrat relatives au délai de préavis et à l’indemnité réparatrice en cas de non-respect dudit délai.
Dans ses dernières écritures reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le GHRMSA demande à la juridiction des référés de :
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par le docteur [K] [O], - en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Strasbourg, - en tout état de cause, constater l’existence d’une contestation sérieuse tirée de ce que la demande du docteur [K] [O] est dirigée à tort contre le GHRMSA, - déclarer le docteur [K] [O] mal fondé en sa demande de condamnation du GHRMSA objet de l’assignation délivrée le 19 février 2024, - le débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, ou telle autre qu’il lui plaira d’arbitrer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [K] [O] aux entiers frais et dépens.
Le GHRMSA soutient en substance :
- que la demande du docteur [K] [O] poursuit un objet purement indemnitaire, et dont il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de connaître, - que le contrat du docteur [K] [O] ne figure pas au nombre des contrats ou des activités expressément repris par le plan de cession, - que le contrat litigieux a été résilié par l’administrateur judiciaire, et non par le GHRMSA, - que le délai de résiliation n’est nullement opposable au GHRMSA, - que la demande du docteur [K] [O] se heurte à une contesta