Référés, 12 novembre 2024 — 24/00423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00423 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GE MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Carré [Localité 9]” sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [V] né le 1er novembre 1991 à [Localité 11] (BULGARIE) demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] est propriétaire du lot n° 4, composé d’un appartement dépendant de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CIMA (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 48-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner M. [B] [V] à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 11 778,04 euros au titre des charges et avances sur charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résidence abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, * 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
- aux entiers frais et dépens, - dire et juger que les frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de cette créance seront imputés à M. [B] [V] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [B] [V] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement cité, M. [B] [V] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de pris d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émol