Ch. 9 REFERES, 3 décembre 2024 — 24/00421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00493 DU : 03 Décembre 2024 RG : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF4L AFFAIRE : [B] [U] C/ [W] [H] exerçant sous l’enseigne HARMONIE en qualité d’entrepreneur individuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] demeurant 8 Grande Rue - 54610 SIVRY représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003344 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H] exerçant sous l’enseigne HARMONIE en qualité d’entrepreneur individuel immatriculée au RCS de Nancy 39076090800033, demeurant 215, rue Jeanne d’Arc - 54000 NANCY représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 176

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] expose avoir souscrit un contrat avec l’agence de rencontres HARMONIE située à NANCY, et a signé un mandat de prélèvement SEPA aux fins de règlement des honoraires par mensualités.

Exposant avoir perdu son exemplaire de ce contrat dans un accident de voiture, M. [U] a sollicité par courriel le 22 février 2024 que l’agence lui communique un duplicata du contrat, demande renouvelée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par son conseil le 12 juin 2024 , et à laquelle il a été opposé un refus le 25 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 08 août 2024, M. [U] a fait assigner en référé M. [W] [H], en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne HARMONIE, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à communiquer copie du contrat souscrit avec M. [U], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [U] expose que les prélèvements sur son compte sont irréguliers et non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties. De surcroît, les candidates proposées à M. [U] ne correspondent pas non plus au profil convenu. Il expose ne plus être en possession du contrat qui a été détruit par cas de force majeure.

M. [W] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne HARMONIE, par conclusions remises à l’audience du 17 septembre 2024, conclut au rejet des demandes de M. [U]. Il sollicite également la condamnation de M. [B] [U] à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il relève que M. [U] ne conteste pas, s’agissant d’un contrat synallagmatique entre deux parties, avoir été en possession d’un exemplaire du contrat de courtage matrimonial. Il considère que M. [U] échoue à rapporter la preuve que son exemplaire ait été effectivement perdu dans l’accident de voiture invoqué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour obtenir une mesure d’instruction sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.

A ce titre, force est de constater que M. [B] [U], s’il établit par la production de l’attestation du service d’accueil des urgences du centre hospitalier de PONT-A-MOUSSON la réalité de l’accident de voiture dont il a été victime le 17 novembre 2023, ne démontre absolument pas que son exemplaire du contrat souscrit avec l’agence HARMONIE se trouvait dans le véhicule et a été perdu dans cet accident. Si les échanges de courriels produits indiquent en effet des désaccords sur les prélèvements opérés sur le compte de M. [U], rien ne démontre que ce dernier puisse avoir des chances de succès dans un litige sur ce point, aucun élément n’étant par ailleurs produit sur le grief formulé contre l’agence HARMONIE de ne pas avoir présenté à M. [U] des candidates répondant à ses critères.

Dans ces conditions, M. [U] n'établit pas l'existence d'un intérêt légitime à