Ch. 9 REFERES, 3 décembre 2024 — 24/00578

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00499 DU : 03 Décembre 2024 RG : N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIZE AFFAIRE : [D] [S] C/ S.C.I. MG AUSTRASIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S], demeurant 42 rue du Poncel - 54180 HOUDEMONT représenté par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

DEFENDERESSE

S.C.I. MG AUSTRASIE, dont le siège social est sis 62 Bis Avenue du Général Lelcerc - 54130 SAINT-MAX représentée par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 07

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 3 janvier 2002, Messieurs [O] [E] et [D] [S] ont constitué la société civile immobilière (SCI) MG AUSTRASIE.

Aux termes des statuts, le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes : ▸ Monsieur [O] [E] : 280 parts ; ▸ Monsieur [D] [S] : 120 parts.

La SCI MG AUSTRASIE est propriétaire des locaux dans lesquels la société MENARA, constituée en 1996, exerce une activité de vente, réparation et location de véhicules neufs ou d’occasion et au sein de laquelle Messieurs [O] [E] et [D] [S] sont associés, le premier détenant en qualité de gérant 879 parts sociales et le second 861 parts sociales.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société MENARA a embauché Monsieur [D] [S] à compter du 15 mai 1996 en qualité de responsable d’atelier.

Des dissensions étant intervenues entre les associés, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy qui a successivement rendu une ordonnance de référé en date du 24 août 2020 et un jugement en date du 31 août 2021 retenant notamment que la prise d’acte de la rupture par Monsieur [D] [S] de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société MENARA la condamnant consécutivement au paiement de diverses sommes au bénéfice de Monsieur [D] [S].

En parallèle, ce dernier a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2020, sollicité auprès de la SCI MG AUSTRASIE d’une part, qu’elle prenne acte de son retrait et d’autre part, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois aux fins de statuer sur sa demande de retrait. Il a également mis en demeure cette dernière de lui rembourser son compte courant d’associé.

Sans réponse de la part de la SCI MG AUSTRASIE, Monsieur [D] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui, par ordonnance du 1er décembre 2020, a désigné Maître [Y] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale de cette société à l’effet de statuer sur sa demande d’autorisation de retrait tout en rejetant la demande de remboursement du compte courant d’associé.

Monsieur [D] [S] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 7 juin 2021, la cour d’appel de Nancy a partiellement infirmé l’ordonnance de référé et condamné in solidum la SCI MG AUSTRASIE et Monsieur [O] [E] au paiement d’une provision d’un montant de 85 545,27 euros à valoir sur la créance en compte courant d’associé détenue par Monsieur [D] [S] au sein de la société.

L’assemblée générale des associés de la SCI MG AUSTRASIE, convoquée par Maître [Y] [I], s’est tenue le 27 janvier 2021 et a refusé le retrait de Monsieur [D] [S].

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a autorisé son retrait de la SCI MG AUSTRASIE pour justes motifs et dit que celle-ci sera tenue de lui rembourser la valeur de ses droits sociaux, valeur qui sera fixée, à défaut d’accord amiable, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

Monsieur [D] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, sollicité auprès de la SCI MG AUSTRASIE les éléments permettant d’évaluer les parts sociales, tout en proposant qu’un expert soit choisi d’un commun accord.

Sans réponse de la part de la SCI MG AUSTRASIE, Monsieur [D] [S] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond qui, par jugement du 6 juin 2023, a désigné la société SECEF (société d’expertise comptable économique et financière) pour procéder à la mesure d’expertise.

En dépit de la signification de cette décision et des courriers adressés à la SCI MG AUSTRASIE et à Monsieur [O] [E], aucune pièce n’a été communiquée à l’expert.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné solidairement la SCI MG AUSTRASIE et Monsieur [O] [E] à communiquer à l’expert les documents réclamés par ce dernier, da