CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00332
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Jugement AT/MP-EMPLOYEUR Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/332
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [N] [P] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR: la Société [2] (société intérimaire, employeur légal) [Adresse 7] représentée dans la procédure par Maître MAZILLE, absent
DEFENDEUR: la [4] [Adresse 6] représentée par Mme [T] [Y] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019
MISE EN CAUSE : la Société [5] (société utilisatrice) [Adresse 1] non comparante ni représentée (représentation inopportune au regard de l’espèce) représentée par
A l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile.
Par lettre du 21 juin 2024, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable née le 9 mai 2024 suite au silence de quatre mois conservé par cette dernière, confirmant ainsi la décision prise le 17 novembre 2023 par la [4], laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [H] [I] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 octobre 2022, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par courriel du 14 novembre 2024, le conseil de la société indique que sa cliente se désiste de son recours.
La [3], dûment représentée, ne s’oppose pas à ce désistement, lequel est donc considéré parfait.
Il convient par conséquent de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par requête du 21 juin 2024 par l’effet du désistement de la société [2],
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé en audience publique le 18 novembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN E. FLAMIGNI