REFERES-PRESIDENCE TGI, 4 décembre 2024 — 24/00238

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM67

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me DALLET - Expertises x3

Copie exécutoire à : - Me DALLET

Madame [W] [B] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDERESSES :

CPAM DES DEUX SEVRES dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

Non constituée

Madame [I] [F] demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [Z] épouse [B] a été victime, le 24 mars 2024, d’une attaque d’un chien de race boxer appartenant à Mme [I] [F], alors qu’elle se promenait [Adresse 12] [Localité 9].

Mme [I] [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MATMUT, le 25 mars 2024.

Mme [W] [Z] épouse [B] a été prise en charge, le 27 mars 2024, par l’Institut de la main - Santé Atlantique qui a diagnostiqué un phlegmon des fléchisseurs de l’index et une plain surinfectée du pouce. Une évacuation d’un phlegmon de gaine digitale étendu à la main, un parage et un lavage de plaies ont été réalisés le même jour.

Mme [W] [Z] épouse [B] a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MACIF, le 29 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 signifié à étude (RG n°24/238), Mme [W] [Z] épouse [B] a assigné Mme [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise et de provision.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 signifié à personne habilitée (RG n°24/317), Mme [W] [Z] épouse [B] a assigné la CPAM des Deux-Sèvres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de déclaration d’ordonnance commune.

Par mention au dossier en date du 30 octobre 2024, la jonction des procédures RG n°24/238 et RG n°24/317 a été prononcée sous le RG n°24/238. L’affaire, appelée initialement à l’audience du 04 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 30 octobre 2024.

En demande, Mme [W] [Z] épouse [B], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de : Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Condamner Mme [I] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamner Mme [I] [F] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer commune à la CPAM des Deux-Sèvres l’ordonnance à intervenir.Condamner Mme [I] [F] aux entiers dépens. Elle se prévaut d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’une provision doit être accordée dès lors qu’il n’existe aucun débat sur l’origine du dommage et sur la responsabilité qui incombe au propriétaire du chien agresseur.

Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du supporter dans le cadre de la présente procédure.

En défense, Mme [I] [F] et la CPAM des Deux-Sèvres n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 30 octobre 2024, la CPAM ayant seulement adressé un courrier reçu le 24 septembre 2024 indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

A l’audience du 30 octobre 2024, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I] [F] et la CPAM des Deux-Sèvres n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

1. Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [B] produit aux débats un compte-rendu opératoire (pièce n°4) justifiant qu’elle a présenté des infections et des complications à la suite de l’accident survenu le 24 mars 2024 impliquant le chien de Mme [I] [F].

Dès lors, il convient de retenir que Mme [W] [Z] épouse [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux affections alléguées, au contradictoire de Mme [I] [F] et de la CPAM des Deux-Sèvres.

Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispotif, aux frais av