JAF Cab 1, 26 novembre 2024 — 22/03880

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 26 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03880 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGPZ / JAF Cab 1 AFFAIRE : [K] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [G], [J] [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 398

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 136

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [K] et M. [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales), après avoir passé un contrat de mariage le 03 juillet 1982 devant Maître [S] [O], notaire à [Localité 15] (Haute-Garonne).

De cette union sont nés deux enfants: - [B], le [Date naissance 2] 1984, - [F], le [Date naissance 4] 1988.

Mme [G] [K] a présenté une requête en divorce le 1er décembre 2020 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] lequel, par ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2021 a statué sur les mesures provisoires en : - constatant la résidence séparée des époux, - accordant à M. [C] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de partage, - disant que la taxe foncière sera prise en charge par l’époux à charge de comptes, - déboutant l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2022, Mme [G] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

M. [T] [C] a constitué avocat.

Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires entre époux et a condamné M. [T] [C] à verser à son épouse la pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours.

M. [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2023 mais, dans la mesure où Mme [G] [K] conclut à la renonciation de toute demande de pension alimentaire à compter du 1er novembre 2023, par arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel a : - confirmé l’ordonnance du 6 juillet 2023, - dit qu’est fixée au 30 octobre 2023 la date à laquelle n’est plus due la pension alimentaire fixée par la décision dont appel au titre du devoir de secours au bénéfice de Mme [K].

Par conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, Mme [G] [K] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - constater qu’elle renonce à toute demande de pension alimentaire au titre du devoir secours à compter du 1er novembre 2023, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 04 juin 2024, M. [T] [C] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - débouter Mme [G] [K] de l’intégralité des demandes différant de celles qu’il a présentées, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, - partager les dépens par moitié.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Les enfants sont majeurs et indépendants.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2021,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divo