JAF Cab 10, 13 novembre 2024 — 23/04518

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 24/6716 Dossier n° RG 23/04518 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKLQ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 13 Novembre 2024

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

et

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J] [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [L] est décédée le [Date décès 4] 2008 laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 7] 1962 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), donataire de la quotité disponible la plus large entre époux suivant acte en date du 1er janvier 1966,

- ses enfants, nés de son mariage avec [X] [J]:

. [Y] [J], . [F] [J].

[X] [J] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses enfants :

. [Y] [J], . [F] [J].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Le 27 octobre 2023, [Y] [J] a fait assigner [F] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 12].

[F] [J] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [Z] [L] et [X] [J].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [K], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LES DROITS DES HÉRITIERS

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, il va sans dire qu’en l’absence de libéralité consentie par les de cujus hors-parts successorales à l’un ou à l’autre de leurs enfants, ces derniers ont les mêmes droits dans les successions de [Z] [L] et de [X] [J].

En l’absence de contestation sur ce point, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

SUR L’ACTIF SUCCESSORAL

[F] [J] sollicite du tribunal qu’il ordonne à [Y] [J] de rapporter la somme de 5 597 euros qu’il a perçue de la caisse de retraite de leur père après son décès et celle de 3 505,69 euros qu’il a détournée du compte de ce dernier à son profit.

En l’absence toutefois d’intention libérale du défunt, il n’y a pas ici matière à rapporter ce qui constitue un actif de la succession.

[Y] [J] justifie avoir réglé avec les 5 597 euros qu’il reconnaît avoir perçus des frais d’obsèques d’un montant total de 3 412,81 euros. Il reste ainsi en possession de 2 086,69 euros. Il sera donc jugé que cette somme constitue un actif de la succession qu’il détient.

Les détournements qui lui sont imputés ne sont établis par rien. La demande les concernant sera donc rejetée.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS

L'article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, l’actif des successions comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] que les héritiers ont vendu le 28 octobre 2022.

[Y] [J] prétend avoir entretenu pendant 3 ans le jardin de cette maison, mais il ne le prouve pas. [F] [