POLE CIVIL - Fil 2, 4 décembre 2024 — 24/01595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYOL NAC : 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 2], RCS Toulouse 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

DEFENDEUR

M. [W] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Y] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n° 14 et 75 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 6 et 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler ses charges de copropriété impayées. Un commandement de payer lui a été signifié le 28 avril 2022.

Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du décret du 26 mars 2015, de : - condamner M. [W] [Y] à payer la somme de 16 063,37 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et à parfaire le jour de l’audience à intervenir, - le condamner à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque, - ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] fait valoir que : - il justifie de sa créance qui résulte de décisions non contestées des assemblées générales de copropriétaires, - il justifie également des frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier, de relance et de mise en demeure, qui doivent être supportés par le copropriétaire débiteur, ne serait-ce qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le non-paiement réitéré et injustifié des charges de copropriété entraîne pour le syndicat des difficultés de trésorerie, lui causant un préjudice distinct du retard de paiement, justifiant la condamnation de M. [Y] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude avec remise d’un avis de passage au domicile et envoi de la lettre contenant copie de l’acte de signification, et bien qu’ayant reçu un courrier de rappel du tribunal, M. [W] [Y] n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En ce qui concerne les charges de copropriété

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au