POLE CIVIL - Fil 2, 4 décembre 2024 — 22/03806
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03806 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFRZ NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [Y] [O] né le 15 Janvier 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROCO (ENSEIGNE LLOE), RCS TOULOUSE 404 718 751, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, RCS 552 062 623, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, prise en sa qualité d'assureur de la société PROCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 19 mars 2010, M. [Y] [O] a confié à la SARL ILOE des travaux de construction d’une piscine sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3].
La société ILOE était assurée auprès de la SA GENERALI IARD entre le 1er septembre 2007 et le 1er janvier 2014.
Un procès-verbal de constat de l’état de la piscine a été dressé par huissier le 10 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, M. [Y] [O] a fait assigner la société ILOE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 23 juillet 2020, M. [K] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 24 juin 2021, ses opérations ont été étendues et rendues communes à la société GENERALI IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2022, M. [Y] [O] a fait assigner les sociétés ILOE et GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [Y] [O] demande au tribunal de : - débouter les société Proco et Generali de leurs demandes, - à titre principal, - dire que les désordres litigieux ont pour origine exclusive un défaut de conception et d’exécution généralisé imputable à la société Proco exerçant sous l’enseigne Iloe, - dire que ces désordres présentent une nature décennale, - condamner en conséquence les requises in solidum au versement des sommes de : 104 952 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise à indexer entre le jour du devis et le jour du jugement sur l’indice BT01, 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, 1 188 euros en remboursement des frais exposés pendant l’expertise judiciaire pour l’intervention de la société PHI, 350 euros en remboursement de frais de remplissage du bassin,- à titre subsidiaire, - dire que la société Proco a engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant des désordres litigieux pour lesquels l’expert a retenu sa responsabilité exclusive, - condamner en conséquence les requises in solidum au versement des sommes de : 104 952 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise à indexer entre le jour du devis et le jour du jugement sur l’indice BT01, 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, 1 188 euros en remboursement des frais exposés pendant l’expertise judiciaire pour l’intervention de la société PHI, 350 euros en remboursement de frais de remplissage du bassin,- à titre infiniment subsidiaire, sur le coût des travaux de reprise, - fixer à la somme de 53 000 euros le coût de travaux de reprise à indexer entre le jour du rapport et le jour du jugement sur l’indice BT01, - en toutes hypothèses, - condamner dans les mêmes conditions les requises à lui verser une somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [O] fait valoir que : - l’expert a constaté les désordres, a considéré que de leur fait l’équipement n’était plus en état de fonctionner et les a imputés pour 90 % à des problèmes de conce