POLE CIVIL - Fil 2, 4 décembre 2024 — 23/01297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01297 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWD5 NAC : 50G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSES

S.C.I. LOFT, RCS Toulouse 443 319 991, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174

Mme [O] [R] née le 28 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174

S.A.R.L. ATELIER IN VITRO, RCS Toulouse 420 502 171, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174

DEFENDERESSE

Mme [I] [D] née le 05 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 61, et Maître Caroline de PUYSEGUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [R] exerce l’activité d’artisan d’art verrier par le biais de la SARL ATELIER IN VITRO. Elle est également gérante de la SCI LOFT.

Mme [I] [D] était propriétaire d’un bien immobilier composé de plusieurs bâtiments et d’un terrain de 5 848 m2 situé [Adresse 5], qu’elle a donné mandat de vendre à l’agence ACT IMMOBILIER le 28 juillet 2021, en deux lots à découper au moment de la vente, le premier comportant une maison avec un potentiel de 180 m2 au rez-de-chaussée et 130 m2 de combles aménageables, ainsi qu’une grange sur une parcelle de 5 488 m2, pour un montant de 322 000 euros, le second comportant une maison avec un potentiel de 120 m2 sur une parcelle d’environ 360 m2, pour un montant de 147 000 euros.

Par courriel du 13 août 2021, la SCI LOFT a formé une offre d’achat du premier lot au prix de 322 000 euros (310 000 euros nets vendeur et 12 000 euros de frais d’agence).

Par acte authentique du 20 janvier 2022, Mme [I] [D] a consenti à la SCI LOFT une promesse de vente portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant de 5 496 m2, moyennant un prix de 310 000 euros.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 6 septembre 2022 et sous conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire et d’un prêt bancaire d’un montant maximal de 250 000 euros, remboursable en deux ans au maximum, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,50 % par an hors assurances.

La SCI LOFT a obtenu un crédit le 6 avril 2022 et le permis de construire sollicité le 2 juin 2022.

Par courrier du 28 juin 2022, la SCI LOFT a sollicité de Mme [I] [D] qu’elle intervienne pour la réparation de la toiture fuyarde et menaçant d’effondrement, l’entretien du jardin et a fait état de frais non prévus du fait de la division parcellaire, notamment pour les raccordements aux réseaux.

Par courriel du 29 juin 2022 Mme [I] [D] a répondu qu’elle ne s’était pas engagée à faire passer un couvreur ni à financer les travaux de réparation de la toiture, dont l’état était connu de Mme [O] [R] avant la signature de la promesse de vente.

Le 27 juillet 2022, Mme [I] [D] a fait intervenir un couvreur sur la toiture du bien pour une intervention de mise en sécurité facturée 2 800 euros.

Une réunion de signature a eu lieu le 6 septembre 2022 au cours de laquelle ont été évoquées les problématiques de la toiture et des réseaux à réaliser, la réalisation d’une expertise ainsi qu’une éventuelle prorogation de la promesse de vente.

Par courriel du 10 septembre 2022, Mme [I] [D] a refusé le principe d’une expertise et s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2022, la SCI LOFT a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation et le versement de la clause pénale.

Par courrier du 21 octobre 2022, la SCI LOFT a sollicité le retrait de son permis de construire. Elle a obtenu ce retrait le 18 novembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, la SCI LOFT, Mme [O] [R] et la SARL ATELIER IN VITRO ont fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, le versement de la clause pénale et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SCI LOFT, Mme [O] [R] et la SARL ATELIER IN VITRO demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1112