JAF Cab 1, 3 décembre 2024 — 22/01692

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01692 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXET / JAF Cab 1 AFFAIRE : [S] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58

DÉFENDERESSE :

Madame [J], [Z], [M] [R] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20628 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [S] et Mme [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 14] (31), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [N], née le [Date naissance 7] 2005, - [V], né le [Date naissance 5] 2012. Mme [J] [R] a déposé une requête en divorce le 21 octobre 2020 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] lequel, par ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2021 statuant sur les mesures provisoires suivantes a : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - accordé à Monsieur [F] [S] la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier s’y trouvant, à charge pour lui d’assumer l’assurance de ce logement, - attribué la jouissance du véhicule automobile FORD FOCUS à l’époux à charge pour lui de régler les frais y afférents dont le crédit d’un montant de 180 euros, - dit que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale, - dit que les enfants ont leur résidence habituelle de façon alternée chez les parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux (semaines paires chez la mère- semaines impaires chez le père) avec transfert le vendredi à la sortie de l’école, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf noël, et partage des vacances scolaires d’été et de noël par moitié (première moitié les années paires pour le père et les années impaires pour la mère), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été. - dit que les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seraient partagés par moitié entres les parents, avec un remboursement sous 15 jours du parent ayant avancé les frais, - dit que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros seraient partagés par moitié après accord des parties avant l’engagement de la dépense, - constaté l’accord des parties pour que les allocations familiales et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé soient attribuées à la mère. Par acte d’huissier du 5 avril 2022, M. [F] [S] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Sur incident de Mme [R], par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - fixé la résidence de [V] au domicile de la mère, - dit que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, sauf meilleur accord entre les parents : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes, y compris pendant les vacances scolaires où les droits s’exerceront du vendredi à 18h au lundi à 9h, - dit que sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant pour l'exercice du droit d'accueil du père seront à la charge du père qui viendra récupérer ou ramener l’enfant ou désignera une personne digne de confiance pour ce faire, - fixé à 120 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, - dit que les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entres les parents de même que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros après accord des parties avant l’engagement de la dépense.

Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 26 janvier 2024, M. [F] [S] demande de : - prononcer le divorce des époux [W] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 du Code civil et 1123 du Code de Procédure civile, - ordon