JAF Cab 10, 12 novembre 2024 — 23/02398

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 24/6668 Dossier n° RG 23/02398 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4XB / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 12 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 12 Novembre 2024

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [O] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221

et

DEFENDEURS

M. [N] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364

M. [C] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364

Mme [S] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [E] est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder ses enfants :

. [N] [F], . [O] [F], . [C] [F], . [S] [F].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [M] [J], notaire à [Localité 6].

Les 23 et 25 mai 2023, [O] [F] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [E].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [Y], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.

Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.

L'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

En l’espèce, il a été convenu entre les frères et soeur que [V] [E] résiderait au domicile de [S] [F] où, pour lui permettre de bénéficier d’un espace personnel, ils ont décidé aussi de faire construire un studio de jardin attenant à la maison, équipé et adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le coût de l’installation, des frais de raccordement et de pose de compteur s’est élevé à la somme de 49 202 euros, payée sur les deniers de [V] [E], en connaissance de cause de chacun de ses enfants.

[V] [E] a pu s’établir dans le studio à compter du 1er août 2021, mais elle est décédée le [Date décès 1] 2021 quelques semaines seulement après son installation.

Les défendeurs ont confié le règlement de la succession à Maître [J], lequel a adressé un projet liquidatif le 5 mai 2022 à [O] [F], qui a répondu suivant courrier non daté qu'il manquait un élément à l'actif de la succession, à savoir la maisonnette installée dans le jardin de sa soeur.

Les défendeurs ont communiqué la facture d’achat du chalet au notaire, lequel a écrit à [S] [F] : “À ce stade, votre frère ne fait qu’évoquer ce cabanon. Je vais lui écrire pour qu’il nous fasse part de ses intentions, to