JAF Cab 10, 13 novembre 2024 — 23/03911

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 24/6713 Dossier n° RG 23/03911 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SEEK / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 13 Novembre 2024

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Nathalie DUPONT

et

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z] [Adresse 10], [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [U] et [B] [Z], mariés le [Date mariage 5] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 janvier 2021, lequel a condamné [V] [U] à payer une prestattion compensatoire de 5 000 euros.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.

Le 11 septembre 2023, [V] [U] a fait assigner [B] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].

[B] [Z] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [U] et [B] [Z].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin [X] [T], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ

L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.

À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).

En l’espèce, le 7 août 2017, les époux ont acheté une maison située [Adresse 1] à l’Union moyennant un emprunt souscrit auprès de [7] et un apport de 85 000 euros. Ce bien a été vendu le 8 avril 2020 pour un prix de 323 000 euros.

[B] [Z], qui soutient avoir financé l’apport avec des fonds propres tirés de son PEL à hauteur de 65 152,91 euros, réclame une récompense de ce montant.

À l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il détenait 16 152,91 euros sur son PEL au moment du mariage, le [Date mariage 5] 2007, qu’il a crédité ce PEL des 50 000 euros reçus le 24 septembre 2013 de ses parents et que, déduction faite des 1 000 euros qu’il en avait retirés, les 65 152,91 euros déposés sur ce PEL qui ont servi à financer en partie l’apport des époux constituent des fonds propres.

[V] [U] reconnaît qu’[B] [Z] détenait 16 152,91 euros sur son PEL au moment du mariage. Elle lui reconnait un droit à récompense de ce montant seulement, car la donation de 50 000 euros n’a pu être créditée sur le PEL puisqu’ayant été ouvert le 25 juin 2002, aucune somme ne pouvait plus y être déposée 10 ans après, soit avant la donation intervenue en 2013. Elle ajoute que la donation a été créditée sur le compte personnel d’[B] [Z], puis virée à hauteur de 38 035 euros sur le compte commun des époux et utilisée par ce dernier à des fins personnelles au moyen des retraits en espèces.

[B] [Z] ne produit aucun relevé bancaire permettant de retracer ce que sont devenus les 50 000 euros de la donation.

[V] [U] reconnaît que 38 035 euros ont été virés sur le compte commun, mais elle a précisé que la communauté n’en a pas tiré profit, de sorte que cet aveu étant indivisible, l’encaissement des fonds propres sur le compte-commun ne démontre pas le droit à récompense pour les fonds du don manuel.

C’est