CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00455 N° RG 24/00260 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JILI Affaire : Organisme [Adresse 6]-S.A.S. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Organisme [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]

Représentée par

DEFENDERESSE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

MIS EN CAUSE :

Représentée par , audiencier, muni d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] - 45000 ORLÉANS. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.

A. BALLON P. GIFFARD, FAISANT FONCTION PRESIDENTE DE GREFFIER