CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00227
Texte intégral
Minute n° : 24/00446 N° RG 24/00227 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHN4 Affaire : [W] [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CIPAV, [Adresse 3]
Représentée par la SCP LECAT& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [P] a été affilié à la [4] sous le statut d’autoentrepreneur du fait de son activité de professeur du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2023.
Le 28 février 2024, la [4] a adressé à Monsieur [P] un relevé individuel de situation.
Le 28 février 2024, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la [4] sollicitant la modification de ses points de retraite complémentaire et retraite de base.
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision de rejet de sa contestation rendue par la commission de recours amiable.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [P] demande de :
- condamner la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [P] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant ;
- 36 points en 2015 (classe A) - 36 points en 2016 (classe A) - 72 points en 2017 (classe B) - 108 points en 2018 (classe C) - 180 points en 2019 (classe D) - 72 points en 2020 (classe B) - 252 points en 2021 (classe E) - 252 points en 2022 (classe E)
- condamner la [4] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [P] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant ;
- 214,6 points en 2015 - 299,9 points en 2016 - 390,8 points en 2017 - 531,5 points en 2018 - 532,7 points en 2019 - 530,9 points en 2020 - 533,1 points en 2021 - 533,7 points en 2022
- condamner la [4] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard; - condamner la [4] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; - condamner la [4] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [4]. Or aux termes de ce texte, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle considère donc que la pratique de la [4] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe est illégale : la [4] est par ailleurs mal fondée à évoquer ses relations financières avec l’Etat ou la ventilation du forfait social ou à invoquer le principe de proportionnalité, alors que le décret précité vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel). Selon lui, la [4] tente de justifier son mode de calcul par un principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées manifestement contraire au régime législatif précité et notamment à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun. Il ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait également par référence au chiffre d’affaires en application de l’article D 643-3 du Code de sécurité sociale et que le BNC théorique auquel a eu recours la [4] (abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires) est à proscrire. L’article 3.12 des statuts de la caisse invoqué par la [4] est par ailleurs inopposable au cotisant comme la Cour de cassation l’a rappelé. S’agissant des points de retraite de base, il soutient que la [4] pratique à tort un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%. Selon lui, la minoration des points de retraite de base, sans texte, achève de montrer la déloyauté de la [4], qui ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts en rép