CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00475

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00433 N° RG 23/00475 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBEI Affaire : [A]-CPAM D’[Localité 17] ET [Localité 18]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [C] [B] [A], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, représentée par Me DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[10], [Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 21 octobre 2022, Madame [C] [B] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite du poignet de la main droite et doigts ». Le certificat médical initial en date du 7 mars 2022 mentionnait : « aspect épaissi de la gaine des tendons court fléchisseur et tendon long abducteur du pouce en rapport avec une tendinite de De Quervain ». Le médecin conseil a estimé qu’une transmission au [7] ([11] ) était nécessaire en raison du dépassement du délai de prise en charge. Le 31 mai 2023, le [Adresse 12] a rendu un avis défavorable.

Par courrier du 31 mai 2023, la [10], tenue par cet avis, a notifié à Madame [A] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. Madame [A] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 octobre 2023. Par courrier recommandé du 9 décembre 2023, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyé successivement à la demande de Madame [A]. A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [A] sollicite qu’un second [11] soit désigné. Elle précise dans son courrier que depuis des années, elle travaille comme agent d’entretien avec ses mains et qu’elle doit suivre des traitements pour aller mieux ainsi que cela ressort du dossier médical. La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Il résulte de ces dispositions que : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de p