CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00072
Texte intégral
Minute n° : 24/00437 N° RG 24/00072 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDTV Affaire : [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12], [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF a émis le 25 octobre 2023 une mise en demeure d’un montant de 28.273 € afférente aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestres 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [J].
Par courrier daté du 31 octobre 2023, Monsieur [J] a contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure.
Les parties ont été appelées à l’audience du 10 juin 2024 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [J] sollicite de : « Déclarer la requête recevable Déclarer la demande de renvoi préjudicielle recevable in limine litis Transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes : 1- les dispositions de l’article L 111-2 -1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96 CE ? 2- les dispositions de l’article L 111-2-1 du Code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ? Surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause, Annuler la mise en demeure litigieuse Annuler la décision de la commission de recours amiable
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause, Déclarer qu’il n’y a pas de lieu de valider la mise en demeure litigieuse ; Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable Débouter la défenderesse de toutes ses demandes Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause, Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue ».
L'[Adresse 11] sollicite de : - “débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour son entier montant de 28.273 € - condamner Monsieur [J] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 28.273 € correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023; - débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] au paiement d’une amende civile de 2.000 € ; - débouter Monsieur [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ; - condamner Monsieur [J] au paiement des entiers dépens”.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur les questions préjudicielles destinées à la [7] :
Monsieur [J] considère être libre du choix de son assureur et conteste le monopole de l'URSSAF pour recouvrer les cotisations. Il indique que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé en France par les directives européennes 92/49 CEE et 92/96/CEEE et que la loi du 94-5 du 4 janvier 1994 a autorisé les sociétés d’assurance privée à couvrir l’intégralité des risques sociaux. Il ajoute que le régime français de sécurité sociale est un régime professionnel et non légal, que la mesure nationale consistant à imposer aux entreprises d'assurance communautaire des mesures qu'elle n'impose pas à ses propres mesures d'assurance est discriminatoire, n'est pas objectivement nécessaire et n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. Ensuite, la France commettrait un abus en recourant à la notion d'intérêt génér