JCP BAUX, 2 décembre 2024 — 24/01429
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01429
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement OPAC d’[Localité 5] et [Localité 6])
ET :
[B] [F]
Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT
Copie à : Madame [B] [F] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement OPAC d’[Localité 5] et [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante
D'une Part ;
ET :
Madame [B] [F] née le 30 Juin 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparante
D'autre Part ;
RG 24/1429
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2007, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [B] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 443,05 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 2 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [B] [F] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [B] [F] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [B] [F] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme en principal de 4 192,97 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [B] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [B] [F] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [F]aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la présente assignation.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [N] [J] dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 306,73 €, hors dépens et frais au 14 octobre 2024. Elle précise que Madame [B] [F] ne perçoit aucune aide au logement et qu’elle a réglé son dernier loyer courant. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € en plus du loyer courant.
Madame [B] [F] confirme exercer une activité salariée et percevoir 1300 € de salaires mensuels ainsi que la prime d’activité. Elle confirme pouvoir régler 50 € en plus de son loyer courant et solliciter des délais de paiement pour apurer sa dette.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2023, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 18 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loy