CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00070
Texte intégral
Minute n° : 24/00436 N° RG 24/00070 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDQ6 Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
[10], [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 5 février 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée le 23 janvier 2024 par l’[6] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations pour l’année 2022 et les 2ème et 3ème trimestre 2023 pour un montant global de 1.348 €.
A l’audience du 13 mai 2024, Monsieur [B] indique avoir procédé à la déclaration de ses revenus et que l’URSSAF va procéder à un recalcul de ses cotisations. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 octobre 2024.
Par mail du 5 septembre 2024, Monsieur [B] a été informé que l’examen de son opposition à contrainte aurait lieu à l’audience du 4 novembre 2024. Monsieur [B] a également été convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 16 octobre 2024).
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [B] ne comparaît pas.
L’URSSAF abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de Monsieur [B] pour absence de motivation de son opposition. Elle demande de débouter Monsieur [B] de son opposition et de valider la contrainte pour un montant ramené à 108 € et le de condamner au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [B] a déclaré ses revenus 2022 le 1er mai 2024 et que les cotisations 2022 ont donc été régularisées sur le revenu déclaré (0 €). Elle rappelle que des cotisations minimales sont dues en cas de revenus nuls.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7» sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Monsieur [B] exerce une activité de commerçant depuis le 16 novembre 2022.
Pour sa première année d’activité, Monsieur [B] bénéficie de l’ACCRE ( Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise) : il est exonéré de certaines cotisations (maladie, allocations familiales, retraite de base et invalidité décès) dans la limite d’un plafond de revenus fixé par décret.
Il reste néanmoins redevable des cotisations retraite complémentaire, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.
En l’espèce, l’URSSAF réclame désormais seulement paiement au titre de l’année 2022 d’une somme forfaitaire de 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle, outre une somme de 5 € au titre des majorations de retard.
S’agissant de l’année 2023, l’URSSAF indique que l’exoération [2] s’applique jusqu’au 15 novembre 2023 et justifie du calcul des cotisations 2023 (calcul sur les forfaits de 2ème année d’activité puis ajustement sur les revenus de 2022). Elle a appelé des cotisations à hauteur d’une somme globale de 243 € (appel sur le 4ème trimestre 2023).
Aucune somme ne reste donc due au titre des 2ème et 3ème trimestre 2023, objet de la cont