CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00220

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00443 N° RG 24/00220 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNK Affaire : [F]-Organisme [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [O] [F] née le 13 Avril 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[11], [Adresse 3]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 8 juin 2023, Madame [O] [F], salariée de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 23 mai 2023 mentionnait : « trouble dépressif sévère réactionnel à une situation de harcèlement professionnel, reconnue suite à une enquête interne ».

Le 19 juin 2023, le Docteur [B], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 15], la maladie étant hors tableau.

Le 15 décembre 2023, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 15] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [F].

Par courrier du 15 décembre 2023, la [11], tenue par cet avis, a notifié à Madame [F] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

Madame [F] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 19 mars 2024. Par dépôt au greffe le 2 mai 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.

Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2024.

A l’audience Madame [F] sollicite avant dire droit la désignation d’un [12]. A titre principal, elle demande qu’il soit jugé qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son travail habituel et qu’en conséquence la maladie a un caractère professionnel. Elle sollicite la condamnation de la [10] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu’elle est victime depuis plusieurs années du harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique, Madame [I] [L], qu’elle a dénoncé ces faits le 5 novembre 2021 à son responsable N+2 avant de contacter la médecine du travail le 17 janvier 2022. Elle soutient que le médecin du travail a conclu qu’elle était inapte à son poste en reconnaissant l’existence d’un trouble sévère dépressif réactionnel.

La [11] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.

Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avi