JCP BAUX, 2 décembre 2024 — 24/01566

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

N° RC 24/01566

DÉCISION reputée contradictoire et en premier ressort

S.A. CDC HABITAT

ET :

[C] [K]

Débats à l'audience du 17 Octobre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître DE LA RUFFIE

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 02 Décembre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/1566

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement via yousign en date du 13 octobre 2023, le Fonds de logement intermédiaire représenté par la SAEM CDC HABITAT a consenti un bail d'habitation, à effet du 16 octobre 2023, à Monsieur[C] [K] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 476.66 €, provisions pour charges comprises ainsi qu’un stationnement faisant l’objet d’un contrat de bail séparé à même date d’effet pour un montant mensuel de 31.42 €.

Invoquant des impayés de loyers, le 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.

La SAEM CDC HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur[C] [K] par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

- constater que Monsieur[C] [K] se trouve être occupant sans droit ni titre ;

- prononcer son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;

- condamner Monsieur[C] [K] au paiement de la somme en principal de 1 886.93 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 29 février 2024 ;

- condamner Monsieur[C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué aux contrats de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;

- condamner Monsieur[C] [K] à verser à la SAEM CDC HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur[C] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la signification à la CCAPEX.

A l’audience du 17 octobre 2024, la SAEM CDC HABITAT, par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 4 101.33 € au 14 octobre 2024 et maintient l’ensemble de ses demandes. Il indique que deux paiements le 19 juin et 8 juillet 2024 sont intervenus pour un montant chacun de 217.08 €.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à son domicile en la personne de sa fille - Madame [J] [K], Monsieur[C] [K] n’est ni présent ni représenté.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il y est précisé que Monsieur[C] [K] est retraité et dispose de ressources mensuelles de 910 €. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a)