CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00228
Texte intégral
Minute n° : 24/00447 N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHN5 Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [7], [Adresse 3]
Représentée par Me SONNET de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6], [Adresse 1]
Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2023, la Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident le 1er décembre 2023 à 1h 15 concernant Monsieur [Z] [C].
Le certificat médical initial du 2 décembre 2023 faisait état de : “fracture médio pied droit ».
La Société [7] n’a pas émis de réserves et par courrier daté du 21 décembre 2023, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 janvier 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours suivant séance du 20 février 2024.
Par requête déposée le 2 mai 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 4 novembre 2024, la Société [7] demande de : - constater que la matérialité de l’accident du travail du 1er décembre 2023 déclaré par Monsieur [C] n’est pas établie - par conséquent, déclarer inopposable à la société [7] la décision de la [6] du 21 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] du 1er décembre 2023.
Elle expose qu’elle n’a été prévenue de l’accident que le lundi 4 décembre 2023 alors que les agences [7] sont ouvertes tous les jours de la semaine de 8h à 18 h, qu’aucun témoin n’a vu le salarié se blesser ou se plaindre d’une quelconque douleur alors qu’il n’était pas seul lors du prétendu accident. Elle ajoute qu’il a continué à travailler normalement jusqu’à sa fin de poste (4 h) et a été en capacité de conduire pour rentrer chez lui. Elle considère donc qu’en dehors des dires du salarié, aucun élément ne permet d’établir la matérialité de l’accident.
La [6] sollicite que la Société [7] soit déboutée de son recours, de ses demandes et condamnée au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de l’accident et que la Société [7] n’a pas joint de réserves à sa déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que la présence d’un témoin n’est pas obligatoire pour reconnaître un accident du travail et que l’employeur n’établit pas que Monsieur [C] n’était pas seul à son poste de travail. Enfin elle indique que la lésion ne consistait pas en une fracture ouverte et que l’agence [9] n’est pas ouverte le week-end.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [5] d’établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [7] mentionne : « Monsieur [C] était en train de charger un camion à l’aide d’un gerbeur. Il a déchargé une palette à quai. En voulant la déposer au sol, son pied