CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00231

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00449 N° RG 24/00231 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOJ Affaire : [D] [I]-CPAM D’[Localité 16] ET [Localité 17]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [H] [D] [I], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, représenté par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS -

DEFENDERESSE

[11], [Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 28 avril 2023, Monsieur [H] [D] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 28 mars 2023 mentionnait : “droite + gauche # fibromatose palmaire étendue douloureuse à droite (1er, 2ème, 4ème et 5ème rayon) et débutant à gauche (2ème et 3ème rayon) non douloureux ».

Le 17 janvier 2024, la [11] a notifié à Monsieur [D] [I] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [Adresse 7].

Le 12 mars 2024, Monsieur [D] [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable, lequel a été rejeté le 17 avril 2024.

Par requête déposée le 11 mai 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la désignation d’un second [6] ([12]).

A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [D] [I] renouvelle ses prétentions.

Il indique qu’à compter de son affectation comme mécanicien en septembre 2021 au « services rapides », il travaillait seul et était contraint de procéder au démontage-remontage des pneumatiques en utilisant une clé à choc pneumatique. Selon lui, il était exposé à des gestes répétés et aux vibrations du dynanomètre ou d’autres machines-outils portés ou guidés à la main. Il ajoute avoir dû subir une intervention chirurgicale le 15 mai 2023.

La [11] demande qu’il soit procédé à la désignation d’un second [12] et que Monsieur [D] [I] soit débouté du surplus de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime:

- soit par présomption, dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau ;

- soit lorsque l'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (la maladie non désignée doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et doit avoir entraîné une incapacité permanente égale à 25%).

En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.

Le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente pouvant être considéré comme égal ou supérieur à 25%, le dossier de Monsieur [D] [I] a été transmis au [Adresse 10] pour que celui-ci donne son avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] et son travail habituel.

Dans son avis du 17 janvier 2024, le [13] a indiqué « il s’agit d’un homme de 55 ans exerçant la profession de technicien mécanique. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].

En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] [I] et son activité professionnelle.

PAR CES MOT