CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00423

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00432 N° RG 23/00423 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7Z4 Affaire : [W]-S.A.S. [6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.S. [6], [Adresse 3]

Représentée par la SCP Z&A, avocats au barreau de LYON, substituée par Me VAZ, avocat au barreau de TOURS

MIS EN CAUSE :

[5], [Adresse 2]

Représentée par M. [F], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 8 novembre 2023 adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [6], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 avril 2020.

Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a jugé que la Société [6] avait commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [W] le 30 avril 2020. Il a ordonné la majoration de la rente et alloué à Madame [W] une provision de 2.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Il a également ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [D].

La Société [6] a relevé appel du jugement du 6 mai 2024.

Le Docteur [D] [E] a déposé son rapport le 25 septembre 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [W] demande au tribunal de fixer ses préjudices personnels de la manière suivante : - 2.000 € au titre des honoraires d’assistance à expertise - 4.880 € au titre de l’assistance tierce personne - 5.602,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15.000 € au titre des souffrances endurées - 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 37.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent - 8.000 € au titre du préjudice sexuel - 8.000 € au titre du préjudice d’agrément Elle demande qu’il soit jugé que la [4] fera l’avance de ces sommes et sollicite la condamnation de la Société [6] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle demande que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.

La Société [6] sollicite que Madame [W] soit déboutée de ses demandes au titre des honoraires d’assistance à expertise, de l’assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément. Elle sollicite que Madame [W] soit déboutée de sa demande d’exécution provisoire, de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [4] indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels. Elle demande qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Elle demande que la Société [6] soit condamnée à rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Madame [W] indemnisant ses préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Enfin elle demande que la Société [6] soit condamnée à lui rembourser le montant des frais d’expertise mis à sa charge.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : La Société [6] a relevé appel du jugement du 6 mai 2024 ayant retenu que la Société [6] avait commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [W] le 30 avril 2020.

Cet appel est en cours.

Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [W] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 7].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [Y] [W] dans l