JCP BAUX, 2 décembre 2024 — 24/01721
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01721
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Société EPIC VAL THOURAINE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
ET :
[G] [D]
Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
copie et grosse le : à
copie le : à
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société EPIC VAL THOURAINE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
D'une Part ;
ET :
Madame [G] [D] née le 25 Avril 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/1721
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2015, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [D] portant sur un logement, espace extérieur et garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 481,33 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 5 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [G] [D] par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [G] [D] ; - dire et juger en conséquence que Madame [G] [D] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme en principal de 6 175,68 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - condamner Madame [G] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Madame [G] [D] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [D]aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ses formalités et la présente assignation.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [V] [X] dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 824,51 €, hors dépens et frais au 14 octobre 2024. Elle précise que Madame [G] [D] a réglé ses loyers courants de septembre et octobre. Un rappel d’aides personnelles au logement devrait intervenir. Elle propose la mise en place d’un plan d’apurement par mensualités de 50 €. Madame [G] [D] explique qu’elle vient en aide à sa mère chaque mois et qu’elle perçoit 1300 € de retraite. Elle confirme pouvoir régler 50 € en plus de son loyer courant et solliciter des délais de paiement pour apurer sa dette.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la caisse d’allocations familiales le 23 septembre 2021 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 28 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 -668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 26 mai 2015 ainsi que le commandement de payer délivré le 5 décembre 2023 pour un montant en principal de 5 4