CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00219
Texte intégral
Minute n° : 24/00442 N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHLM Affaire : [L] [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [W] [V] née le 07 Février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me VAZ, avocat au barreau de TOURS, substituant la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11], [Adresse 2]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : A la demande de Madame la Procureur près le tribunal judiciaire de TOURS, l’URSSAF Centre Val de Loire a sollicité une enquête pour l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de Madame [W] [V].
Une lettre d’observations a été adressée à Madame [V] le 19 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2023 précisant que la vérification effectuée sur l’année 2021 entraînait un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 47.407 €, outre des majorations de redressement pour 11.852 €.
L’[Adresse 10] a adressé à Madame [V] une mise en demeure en date du 3 octobre 2023, lui demandant de régler la somme de 47.407 € au titre des cotisations et contributions sociales, la somme de 11.852 € au titre des majorations de redressement et la somme de 2.369 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 7 novembre 2023, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative à ladite mise en demeure.
Suivant décision en date du 26 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête déposée le 25 avril 2024, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [V] sollicite de : - déclarer recevable et bien fondé son recours - annuler la mise en demeure émise le 3 octobre 2023 par l’URSSAF - débouter l’URSSAF de ses demandes - condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’URSSAF doit chiffrer avec le plus d’exactitude possible le montant du redressement au moment de la mise en demeure : selon elle, la mise en demeure ne comprend aucunement les périodes visées par le recouvrement, ni même l’objet de celui-ci. Sur le fond, elle soutient que l’URSSAF n’indique pas la base de calcul des cotisations qu’elle réclame alors que la somme réclamée est très importante au regard du train de vie de Madame [V]. Elle indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité, ne pas être à l’origine de la création d’entreprise à son nom, n’avoir jamais travaillé et ne percevoir aucun revenu. Elle précise avoir immédiatement fermé la société ouverte à son nom à son insu et n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite. Enfin elle soutient que la commission de recours amiable se réfère à la la seule perception d’un chèque de 9.700 € à une date inconnue et que ce seul élément chiffré ne peut donner lieu à des cotisations pour 49.776 €.
L'URSSAF sollicite du tribunal de : - déclarer le recours de Madame [V] recevable mais mal fondé - débouter Madame [V] de ses demandes ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable et valider la mise en demeure du 3 octobre 2023 pour son montant de 61.628 € - condamner Madame [V] au paiement de la somme de 61.628 € au titre des cotisations et contributions sociales 2021, majorations de retard et majorations de redressement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la mise en demeure précise le montant des sommes réclamées, la cause de l’appel de la somme avec le renvoi à la lettre d’observations( contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19 juin 2023), la nature des sommes réclamées, ainsi que la période et qu’en conséquence, aucun vice de forme ne peut être admis. Sur le fond, elle soutient que la procédure intentée par Madame [V] pour usurpation d’identité n’a pas abouti, que celle-ci ne s’explique pas sur l’origine du chèque de 9.700 €. Selon elle, ce chèque ainsi que d’autres éléments relevés par l’inspecteur lors de son contrôle révèlent qu’elle a bien exercé une activité professionnelle lui assurant des revenus tout en se soustrayant à son obligation de payer des cotisations et contributions sociales obligatoires. Enfin elle indique que Madame [V] a reconnu être l’auteur de l’infraction de travail dissimulé lors de son audition du 4 avril 2022 et que n’ayant tenu aucune comptabilité, il n’a pas pu être opéré un redressement sur les sommes réellement perçues par l’intéressée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la mise en demeure :
Madame [V] soutient que la mise en demeure du 3 octobre 2023 ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence cette mise en demeure est nulle. Aux termes de l’ article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse détaille la nature des sommes réclamées (cotisations- contributions, majorations de redressement et majorations de retard), ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent (page 3/3), à savoir l’année 2021. Il est fait référence au motif de la mise en recouvrement par référence à la lettre d’observation du 19 juin 2023, adressée en courrier recommandé à Madame [V].
Dès lors la mise en demeure du 3 octobre 2023 sera jugée régulière.
Sur le fond :
L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte : « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant (...) ».
Enfin, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale majore de 25 % le montant du redressement des cotisations et contributions appelées à la suite d’un constat de travail illégal tandis que l’article R. 243-16 du même code permet l’émission de majorations de retard.
En l’espèce, Madame [V] conteste avoir commis l’infraction de travail dissimulé et produit une plainte pour usurpation d’identité en date du 28 février 2024 : dans sa plainte, elle expose que la [4] a suspendu ses droits et qu’elle a été informée qu’une entreprise avait été créée à son nom en janvier 2021. Elle ajoute qu’elle n’avait pas été informée de cette création d’entreprise.
Il apparaît donc que ce dépôt de plainte est postérieur à la lettre d’observations du 19 juin 2023 adressé par l’URSSAF en courrier recommandé (réceptionné le 30 juin 2023) à Madame [V]. Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF indiquait que Madame [V] avait perçu un chèque de 9.700 € pour des travaux de couverture sans vouloir préciser l’auteur du chèque, qu’elle avait également vendu des métaux et des paniers pour des montants minimes. L’inspecteur de l’URSSAF mentionnait également dans la lettre d’observations que Madame [V] avait reconnu lors de son audition du 4 avril 2022 avoir ouvert des comptes auprès des sociétés [6] et [7], avoir effectué des dépôts et encaissé des chèques de ces entreprises.
Madame [V] n’a pas contesté la lettre d’observations qui lui a été adressée.
L’URSSAF oppose qu’en l’absence de toute preuve de revenu, son inspecteur a très justement opéré un redressement de cotisations sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit sur la base d’un montant de 123.048€.
Si Madame [V] considère que les cotisations et contributions réclamées sont disproportionnées par rapport aux revenus qu’elle aurait perçus, notamment au regard du chèque de 9.700 €, l’intéressée n’a produit aucune comptabilité ou élément sur son activité sur l’année 2021, indiquant seulement avoir perçu le RSA.
Il est constant qu’il est fait application de la taxation forfaitaire, sauf si le travailleur indépendant apporte des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d'une part, la durée réelle du travail dissimulé et d'autre part, le montant de la rémunération versée pendant la période concernée. Il résulte des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la personne contrôlée d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.380, Civ 2ème 18 octobre 2005, n° 0430194, Civ 2ème 27 janvier 2004 Bull Civ II no 29).
Madame [V] n’ayant apporté devant la commission de recours amiable ou devant la présente juridiction aucun élément permettant d’établir le chiffrage réel de ses revenus ou la durée réelle du travail dissimulé, il apparaît que l’URSSAF était fondée à faire application de la taxation forfaitaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'infraction de travail dissimulé est parfaitement établie et justifie le redressement opéré sur la base des calculs et montants développés par l'URSSAF dans le cadre de ces écritures, à hauteur de la somme de 47.407,21 € au titre des cotisations et contributions sociales.
Il convient d’y ajouter les majorations de redressement de 25 % des cotisations, soit une somme de 11.852 €, ainsi que les majorations de retard prévues à l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale pour un montant de 2.369 €.
Madame [V], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE le recours de Madame [W] [V] recevable mais non fondé ;
VALIDE la mise en demeure du 3 octobre 2023 pour un montant global de 61.628 € (cotisations et contributions sociales de 47.407 €, majorations de redressement de 11.852 € et majorations de retard de 2.369 €) au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à l’[Adresse 10] la somme de 61.628 € (cotisations et contributions sociales de 47.407 €, majorations de redressement de 11.852 € et majorations de retard de 2.369 €) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers dépens de l'instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 5]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente