CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00186
Texte intégral
Minute n° : 24/00431 N° RG 22/00186 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMIA Affaire : [M]-CPAM D’[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me HODCE de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8], [Adresse 2]
Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête déposée au greffe le 24 mai 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d'une décision implicite de rejet du 16 avril 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « dépression – burn out – stress » en date du 16 février 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/186.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet du 24 mai 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « dépression – burn out – stress » en date du 16 février 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/244.
À l'audience du 19 septembre 2022, Monsieur [M] demande à la juridiction d'ordonner la jonction de ses deux affaires et d'annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il demande au tribunal de juger qu'il est victime d'une maladie professionnelle, de condamner la [7] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La [7] demande, à titre principal, que le recours de Monsieur [M] soit jugé mal fondé et qu'il soit débouté de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle s'en rapporte au tribunal quant à la saisine d'un second [9].
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a : - ordonné la jonction des instances n° 22/186 et 22/244 sous le n° 22/186 ; - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [M] ; - ordonné la saisine du [6] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [S] [M] est victime « troubles anxiodépressifs » a une origine professionnelle ou non ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ; - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [S] [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, - rappelé qu'en application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l'intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [6] [Localité 17] ;
L’avis du [12] a été rendu le 5 mars 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [M] renouvelle ses demandes.
Il expose qu’il a été embauché au sein de la [3] comme conseiller d’accueil en 2010 (catégorie C), qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 juillet 2019 et qu’à compter de cette date, sa situation au sein de l’entreprise est devenue extrêmement difficile. Il indique qu’il a été placé sur différentes missions sans qu’un poste stable correspondant à son handicap lui soit proposé avant 2020. Il précise qu’il a été élu en 2018 au sein du CES de l’entreprise, qu’il a continué de se former, mais que son employeur n’a pas tenu compte de ses nouveaux diplômes.