Chambre sociale 4-4, 4 décembre 2024 — 22/03364
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03364
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQES
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
Société MOXA EUROPE GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F20/00201
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle GUERY MATHIEU
Me Monika SEIDEL-MOREAU
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
né le 9 février 1964 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J061
APPELANT
****************
Société MOXA EUROPE GMBH
N° SIRET : 492 448 717
[Adresse 5]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Représentant : Me Monika SEIDEL-MOREAU de la SELARL MSM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société allemande Moxa Europe GmbH, en qualité de directeur des ventes régional, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2006.
Cette société est spécialisée dans la fabrication des solutions pour les réseaux industriels, l'informatique et les applications d'automatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export.
Par avenant du 20 décembre 2018, prenant effet au 1er janvier 2019, M. [X] a été promu au poste de directeur commercial Europe.
Le 7 novembre 2019, le protocole préélectoral a été publié par la société pour des élections prévues les 2 et 13 décembre 2019, et, par lettre du 20 novembre 2019, renouvelée le 3 décembre 2019, M. [X] a déposé puis confirmé sa candidature pour le second tour des élections des membres suppléants du comité social et économique.
Par lettre du 22 novembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2019.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de la société, formée par requête du 26 décembre 2019, aux fins d'annulation de la candidature de M. [X] aux élections professionnelles.
Par requête du 6 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Convoqué par lettre du 2 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 juillet 2020, M. [X] a été licencié par lettre du 4 août 2020 pour motif économique, et dispensé d'effectuer le préavis de trois mois.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit et jugé que M. [X] est bien fondé en sa demande,
. Dit et jugé que M. [X] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
. Dit et jugé que M. [X] n'a pas été victime de harcèlement moral,
. Débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
. Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est causé par un motif économique,
. Dit et jugé que la société Moxa Europe GmbH a respecté la procédure de licenciement applicable à la cause,
. Dit et jugé que la société Moxa Europe GmbH a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] et n'a pas manqué a ses obligations de sécurité.
. Fixé le salaire de référence de M. [X] à 18 717,31 euros bruts
En conséquence,
. Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
. Débouté la société Moxa Europe GmbH de sa demande reconventionnelle.
. Laissé les éventuels dépens et les frais d'exécution à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 7 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé