Chambre sociale 4-4, 4 décembre 2024 — 22/03290
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03290
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYI
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
Société SOPHOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 21/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine GONCALVES
Me Maxime PIGEON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [L]
née le 7 novembre 1973 à [Localité 5] (CAMBODGE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
APPELANTE
****************
Société SOPHOS
N° SIRET : 431 462 720
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée initialement sous contrat d'intérim à compter du 20 décembre 2017, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2019, en qualité de responsable des ressources humaines senior, par la société Sophos SARL, filiale du groupe Sophos.
Cette société est spécialisée dans les logiciels et applications de sécurité, la gestion de flottes de terminaux mobiles et le chiffrement pour des ordinateurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Le 15 juin 2020, la société a présenté au comité social et économique un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) impliquant la suppression de vingt-deux emplois. Le projet contenait plusieurs mesures d'accompagnement des salariés consistant en des mesures de reclassement interne et des mesures de reclassement externes notamment un congé rémunéré de reclassement, des aides financières de formation ou des primes.
Par décision du 29 septembre 2020, la Direccte a homologué le PSE présenté par la société.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société Sophos a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement invoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête dont il avait été saisi le 19 novembre 2020 par deux salariés et le comité social et économique de la société aux fins de contester la décision d'homologation du PSE.
Par requête du 25 mai 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de ses contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, de contester son licenciement, de constater la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail par la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. condamné la SARL Sophos à verser à Mme [L] la somme de 5 736, 76 euros (un mois de salaire) à titre d'indemnité de requalification de ses contrats d'intérim en CDI qui a le caractère de dommages et intérêts
. débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement et l'a renvoyée à mieux se pourvoir
. débouté Mme [L] de ses demandes fondées sur la souffrance au travail et l'exécution déloyale du contrat, la prime VPP, la délivrance de documents sociaux, les frais de l'article 700 du code de procédure civile
. mis les dépens à la charge de la SARL Sophos.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'