Chambre sociale 4-4, 4 décembre 2024 — 21/02955

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 4 DECEMBRE 2024

N° RG 21/02955

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVK

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

Société CGI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F 21/00208

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

Me Bertrand MERVILLE

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [X]

né le 20 novembre 1977 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

APPELANT

****************

Société CGI FRANCE

N° SIRET : 702 042 755

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487, substitué à l'audience par Me Elsa BENASSIA, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé par la société Unilog Management, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 février 2007.

Son contrat de travail a été transféré de 2009 à 2012 par la société Logica Business Consulting, puis de 2012 à 2015 à la société CGI Business Consulting et depuis le 1er octobre 2015 à la société CGI France.

Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.

Le salarié a adhéré au syndicat CFE-CGC en août 2010 et il exerce un mandat de délégué du personnel suppléant depuis 2015.

Le 2 mai 2017 à la suite d'un accident de trajet, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017 et il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail, son médecin ayant diagnostiqué un trouble dépressif sévère majeur en lien avec son travail. Le salarié a fait une tentative de suicide pendant l'arrêt de travail.

L'arrêt de travail du salarié a été renouvelé et il n'a pas repris son activité professionnelle depuis le 2 mai 2017. Il est toujours salarié de la société CGI France.

Par lettre du 20 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie, à la suite de l'expertise médicale diligentée, a confirmé son refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 2 mai 2017 par le salarié au titre de la legislation sur les risques professionnels.

Le 27 avril 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CGI France de requalification de cette résiliation judiciaire en licenciement nul.

Sur ordonnance de délégation du Premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2021, le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X].

Par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

Par un arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2023, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles

a ordonné une médiation entre les parties, renouvelée pour trois mois par décision du 10 janvier

2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 25 avril 2024 à laquelle le conseil de chaque partie a comparu. Il y a alors été indiqué que la médiation avait été engagée mais que, en définitive, le salarié n'a pas pu la poursuivre pour raisons de santé.

Par arrêt du 3 juillet 2024, la chambre sociale 4-4, ancienne 17ème chambre, de la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 14h

- ordonné la comparution personnelle de M. [X]