1ere Chambre Section 1, 4 décembre 2024 — 22/02670

other Cour de cassation — 1ere Chambre Section 1

Texte intégral

04/12/2024

ARRÊT N° 386/24

N° RG 22/02670

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4YU

CR - SC

Décision déférée du 15 Juin 2022

TJ de TOULOUSE -19/02819

V. TAVERNIER

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[H] [S]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SMA SA

[F] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 04/12/2024

à

Me Jean-Marc CLAMENS

Me Vincent ROBERT

Me Olivier LERIDON

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [H] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SMA SA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 22 novembre 2001, la Sarl Charline a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [H] [S] une maison individuelle formant le lot n°1 d'un ensemble résidentiel regroupant 20 maisons d'habitation dénommé [Adresse 13], sis, [Adresse 11] à [Localité 12] (31).

La gestion locative de ce bien a été confiée à la société Avantim devenue Square Habitat.

Les travaux de gros-oeuvre et charpente ont été confiés à la société Soteba, assurée auprès de la compagnie Allianz.

Le procès-verbal de réception a été dressé le 23 avril 2002.

Courant 2008, M. [H] [S] a constaté l'apparition de fissurations sur les murs de sa maison. Il a alors, par l'intermédiaire de la société Avantim, déclaré ce sinistre auprès de Sagebat, assureur dommages-ouvrages ([I]) de cette opération immobilière, aux droits de laquelle vient la Sma Sa.

Le rapport d'expertise [I] du 20 octobre 2008 a attribué ces désordres à une dessication des sols, et estimé, sur la base d'un devis de la société Serm, les travaux réparatoires à la somme de 16.781,91 euros toutes taxes comprises, consistant en l'abattage des bouleaux plantés en limite de propriété, en la réalisation d'un drainage en façade Sud et au brochage des fissures, outre une application d'une peinture de type l3.

Suivant courrier du 23 mars 2010, l'assureur [I], a confirmé l'acquisition de sa garantie auprès du syndic de gestion Avantim, l'informant du détail des travaux à réaliser et du choix de la société Etude Réalisation Mètres (Serm).

Les travaux de reprise alors préconisés par l'expert [I] ont été exécutés par la société Serm entre 2011 et 2013, laquelle société les aurait sous-traités auprès de M. [F] [J], assuré auprès de Axa, pour la réalisation du drain, et de M. [N] [L], assuré auprès de Groupama, pour le brochage des enduits et la mise en peinture.

Par courrier du 28 octobre 2010, la compagnie Allianz, assureur de la société Soteba, a honoré le recours de l'assureur [I] à son encontre, à hauteur de la somme de 71.123,38 euros, dont 20.625,79 euros toutes taxes comprises concernant la villa de M. [H] [S].

Ces travaux de reprise se sont révélés non satisfaisants, M. [H] [S] faisant constater par huissier le 20 octobre 2015 la réapparition de multiples fissures.

Par courrier du 18 avril 2016, et par l'intermédiaire de son conseil, M. [H] [S] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, rappelant à ce dernier son obligation de réparations pérennes. L'assureur [I] a dénié sa garantie, considérant le délai de garantie décennal expiré.

-:-:-:-

En l'absence de toute solution amiable, M. [H] [S] a alors obtenu la désignation de Mme [Z], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 05 août 2016, au contradictoire de la société Serm et de la Sma Sa.

Par ordonnances des 16 février 2017 et 1er juin 2017, ces opérations d'expertise ont été