Chambre Premier Président, 4 décembre 2024 — 24/00062

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Texte intégral

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 4 DECEMBRE 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 23 mai 2024

DEMANDERESSE :

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire VARGUES, avocat au barreau du Havre

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 le tribunal judiciaire du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, déclaré [E] [F] responsable des dommages causés à [Y] [K] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 avril 2017, dit que [E] [F] est tenu solidairement avec son assureur la société MMA IARD à la réparation intégrale du préjudice subi par [Y] [F], dit que la société MMA IARD est tenue de garantir à [E] [F] des sommes mises à sa charge au titre du présent jugement, fixé les préjudices indemnisés, condamné solidairement [E] [F] et la société MMA IARD à payer à [Y] [K] 746 980,09 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, réservé l'évaluation et la liquidation des préjudices afférents aux frais de véhicule adapté et aux frais de logement adapté, condamné solidairement [E] [F] et la société MMA IARD à payer à [Y] [K] 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les d'expertise et de référé.

Par déclaration au greffe reçue le 23 juillet 2024, la société MMA IARD a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 25 juillet 2024, la société MMA IARD, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [Y] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, afin de l'autoriser à consigner les fonds concernés par l'appel en cours.

A l'audience du 13 novembre 2024, la société MMA IARD, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives n°1 transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- l'autoriser à consigner les fonds concernés par l'appel en cours, à savoir la somme totale de 657 586,62 euros, se décomposant comme suit : PGPF 457 423,96 euros et incidence professionnelle : 200 162,66 euros ;

- dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

De son côté, M. [Y] [K], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions n°2 transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

à titre principal,

- débouter la société MMA IARD de sa demande de consignation ;

- condamner la société MMA IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- dire que le séquestre désigné par madame la première présidente pour la consignation de la somme de 530 430,28 euros correspondant au montant cumulé de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, versera à

M. [K] une somme mensuelle de 10 000 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir, et ce par dépôt sur le compte CARPA dédié à ce dossier,

- condamner la société MMA IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire

Dans son acte introductif d'instance la société MMA IARD a saisi la juridiction du premier président statuant en référé en se fondant sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile, ce qui conduit à devoir prendre en compte l'ensemble des dispositions prévues par le chapitre du code consacré à l'exécution provisoire, c'est-à-dire les articles 514 à 524.

La demande de la société MMA IARD d'être autorisée à co