Chambre des Etrangers, 4 décembre 2024 — 24/04090

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Texte intégral

N° RG 24/04090 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 03 octobre 2024 prise à l'égard de M. [D] [F] né le 12 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 11h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [D] [F] ;

Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2024 à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h01, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 03 décembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [D] [F] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Cher,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [S] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CHER et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [D] [F] et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [F], connu sous plusieurs identités, déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2017.

Il a fait l'objet de cinq arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdictions de retour, dont le dernier, en date du 12 septembre 2024, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative.

Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 9 octobre 2024.

Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 novembre 2024.

Saisi d'une requête du préfet du Cher, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [D] [F] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 décembre 2024, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [D] [F] .

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 3 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de